Droit pénal : la transaction en matière pénale
L’article 84 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses et publiée au Moniteur belge le 6 mai 2011 (édition 1, p. 26576) modifie et complète les dispositions législatives en matière de transaction pénale.
Lorsque le procureur du Roi estime, pour une contravention, un délit ou un crime susceptible de correctionnalisation, ne devoir requérir qu'une amende ou qu'une amende avec confiscation, il peut inviter le suspect à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances.
La nouveauté est que cette transaction est envisageable alors même qu’un juge d’instruction instruit l’affaire, et même quand le tribunal correctionnel a été saisi de l’affaire. Cette demande de transaction peut émaner de l’inculpé ou du prévenu ou d’initiative du Procureur du Roi.
Le Procureur du Roi convoquera la victime, le suspect, l’inculpé ou le prévenu, ainsi que leurs avocats.
Le paragraphe 2 de cet article dispose encore que le Procureur du Roi fixe le montant de la somme d'argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre. Il fixe le délai dans lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l'importance du dommage causé et à l'indemnisation. Si ces parties sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l'accord dans un procès-verbal. L'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé la transaction proposée par le procureur du Roi.
Pour lire tous mes articles en droit pénal, cliquez ici.
Henri Laquay,
Avocat au barreau de Bruxelles.
La nouveauté est que cette transaction est envisageable alors même qu’un juge d’instruction instruit l’affaire, et même quand le tribunal correctionnel a été saisi de l’affaire. Cette demande de transaction peut émaner de l’inculpé ou du prévenu ou d’initiative du Procureur du Roi.
Le Procureur du Roi convoquera la victime, le suspect, l’inculpé ou le prévenu, ainsi que leurs avocats.
Le paragraphe 2 de cet article dispose encore que le Procureur du Roi fixe le montant de la somme d'argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre. Il fixe le délai dans lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l'importance du dommage causé et à l'indemnisation. Si ces parties sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l'accord dans un procès-verbal. L'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé la transaction proposée par le procureur du Roi.
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Henri Laquay,
Avocat au barreau de Bruxelles.
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