Droit pénal : l’absorption en droit pénal
L’article 65, alinéa 2, du Code pénal dispose :
« Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. »
Qu’est-ce à dire ? Un exemple vous le fera comprendre ° :
Un toxicomane, qui commet de nombreux vols dans différents arrondissements judiciaires, devrait être jugé par un même juge pour l’ensemble des vols et être condamné à une seule peine. Malheureusement, c’est rarement le cas et les tribunaux doivent régulièrement faire application de cet article du Code pénal. Ainsi, le toxicomane vole un sac à main à Namur le 1er janvier 2003 et une voiture à Bruxelles le 3 janvier 2003. Il est condamné le 1er mars 2003 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour le vol commis dans cet arrondissement, à une peine de 4 mois d’emprisonnement. Il est poursuivi deux mois plus tard devant le tribunal correctionnel de Namur pour le vol commis dans cet arrondissement. Si le juge de Namur estime que 4 mois d’emprisonnement constituent une juste répression pour les deux vols, il se contentera d’une déclaration de culpabilité et renverra dans sa décision à la peine déjà prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles.
° Exemple tiré du Mémento de Droit pénal 2009, Editions Kluwer.
« Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. »
Qu’est-ce à dire ? Un exemple vous le fera comprendre ° :
Un toxicomane, qui commet de nombreux vols dans différents arrondissements judiciaires, devrait être jugé par un même juge pour l’ensemble des vols et être condamné à une seule peine. Malheureusement, c’est rarement le cas et les tribunaux doivent régulièrement faire application de cet article du Code pénal. Ainsi, le toxicomane vole un sac à main à Namur le 1er janvier 2003 et une voiture à Bruxelles le 3 janvier 2003. Il est condamné le 1er mars 2003 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour le vol commis dans cet arrondissement, à une peine de 4 mois d’emprisonnement. Il est poursuivi deux mois plus tard devant le tribunal correctionnel de Namur pour le vol commis dans cet arrondissement. Si le juge de Namur estime que 4 mois d’emprisonnement constituent une juste répression pour les deux vols, il se contentera d’une déclaration de culpabilité et renverra dans sa décision à la peine déjà prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles.
° Exemple tiré du Mémento de Droit pénal 2009, Editions Kluwer.
Henri Laquay,
Avocat.
Pour lire les articles de droit pénal, cliquez ici.
Commentaires