Droit pénal : Le code pénal social
Une réforme du droit pénal social était nécessaire. Les normes relatives à ce droit étaient éparpillées dans quantité de textes qu’il était parfois difficile de maîtriser. Le but de ce nouveau code de droit pénal social est de rassembler les différentes normes de ce droit, de le rendre plus compréhensible et de retrouver une cohérence dans l’échelle des peines.
La fraude sociale et le travail illégal y sont définis comme « toute violation d’une législation sociale qui relève de la compétence de l’autorité fédérale ».
Ce code présente un inventaire presque exhaustif des manquements au droit social qui peuvent entraîner soit une peine, soit une amende administrative. Ce code de droit pénal social devient donc un texte de référence.
Ce code divise les infractions en quatre catégories, en fonction des intérêts auxquels ils portent atteinte.
C’est ainsi, par exemple, qu’en droit du travail, le législateur a déterminé neuf catégories d’intérêts protégés par la réglementation. Les infractions de droit pénal social peuvent être liées à la violation du respect de la vie privée du travailleur, à la discrimination, au harcèlement, à la santé, à la sécurité au travail, à la durée de travail, aux documents sociaux, au travail non déclaré, …
Une sanction est prévue pour chaque catégorie. La première catégorie étant celles des infractions légères, punies d’une simple amende administrative et qui ne pourront plus faire l’objet de poursuites pénales. La quatrième catégorie étant celles des infractions très graves, punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou d’une amende pénale, ou d’une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux chargés du contrôle de la législation sociale jouent un rôle très important, à la fois répressif et préventif. Ils peuvent par exemple avoir accès aux lieux de travail, y compris les lieux habités (sous certaines hypothèses), auditionner des personnes, saisir et mettre sous scellés, consulter et copier les supports d’information, faire des constatations en réalisant des images (sous certaines conditions), …
En vertu de l’article 111 de cette loi du 6 juin 2010, le Roi détermine la date d’entrée en vigueur, qui doit intervenir au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, soit au plus tard le 1er juillet 2011.
La fraude sociale et le travail illégal y sont définis comme « toute violation d’une législation sociale qui relève de la compétence de l’autorité fédérale ».
Ce code présente un inventaire presque exhaustif des manquements au droit social qui peuvent entraîner soit une peine, soit une amende administrative. Ce code de droit pénal social devient donc un texte de référence.
Ce code divise les infractions en quatre catégories, en fonction des intérêts auxquels ils portent atteinte.
C’est ainsi, par exemple, qu’en droit du travail, le législateur a déterminé neuf catégories d’intérêts protégés par la réglementation. Les infractions de droit pénal social peuvent être liées à la violation du respect de la vie privée du travailleur, à la discrimination, au harcèlement, à la santé, à la sécurité au travail, à la durée de travail, aux documents sociaux, au travail non déclaré, …
Une sanction est prévue pour chaque catégorie. La première catégorie étant celles des infractions légères, punies d’une simple amende administrative et qui ne pourront plus faire l’objet de poursuites pénales. La quatrième catégorie étant celles des infractions très graves, punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou d’une amende pénale, ou d’une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux chargés du contrôle de la législation sociale jouent un rôle très important, à la fois répressif et préventif. Ils peuvent par exemple avoir accès aux lieux de travail, y compris les lieux habités (sous certaines hypothèses), auditionner des personnes, saisir et mettre sous scellés, consulter et copier les supports d’information, faire des constatations en réalisant des images (sous certaines conditions), …
En vertu de l’article 111 de cette loi du 6 juin 2010, le Roi détermine la date d’entrée en vigueur, qui doit intervenir au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, soit au plus tard le 1er juillet 2011.
Henri Laquay, avocat au barreau de Bruxelles, licencié spécial en Droit social.
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