Droit pénal : la présence de l’avocat dès le premier interrogatoire du suspect
En Belgique, aucune disposition légale ne permet à un suspect d’être assisté d’un avocat dès le premier interrogatoire par la police. Le suspect se trouve donc seul face aux fonctionnaires de police.
En pratique, l’avocat n’assiste une personne que lorsqu’elle a été inculpée et placée en détention préventive.
Or, la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, précise ceci :
« La Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. »
Cet arrêt bouleverse évidemment la pratique pénale puisqu’il permet à tout suspect d’être assisté d’un avocat dès le premier interrogatoire par les services de police. Malgré cette décision européenne, la Belgique n’a à ce jour adopté aucune disposition légale consacrant ce droit.
Les autorités judiciaires et le barreau ont donc décidé de mettre en pratique les principes dégagés par cet arrêt.
Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, à compter de ce 1er octobre 2010, toute personne en garde à vue pourra être assistée d’un avocat à partir du moment où elle sera entendue par le juge d’instruction. L’assistance d’un avocat n’aura donc pas lieu dès le premier interrogatoire comme le précise la jurisprudence européenne. L’avocat assistera donc le suspect à la fin de la garde à vue.
D’un point de vue pratique, il est en effet apparu impossible d’assurer une assistance à tout suspect interrogé par les services de police à Bruxelles. Il faudrait des dizaines d’avocats de garde parcourant tous les commissariats de police de la capitale, jour et nuit. Cela dit, d’un point de vue juridique et sur base de cette jurisprudence européenne, tout suspect peut prendre contact avec son avocat et lui demander de l’assister dès le premier interrogatoire. Si les services de police refusent l’assistance de l’avocat, le suspect veillera à le faire acter dans son procès-verbal d’audition.
Le rôle de l’avocat qui rencontrera son client à la fin de la garde à vue avant qu’il ne soit entendu par le juge d’instruction sera limité et probablement périlleux. L’avocat rappellera à son client qu’il a le droit de ne pas parler ou de mentir. L’avocat tentera également de vérifier la régularité de la procédure. Il interrogera le client et essaiera de trouver des arguments permettant d’éviter une mise en détention préventive. Mais le temps qui lui sera imparti (on parle d’une heure) sera très limité. En une heure, il sera très difficile de discuter avec le client de son dossier et de sa vie, de vérifier le contenu du dossier qui peut parfois être épais et d’y trouver d’éventuelles irrégularités. L’avocat qui n’aurait pas eu le temps d’examiner le dossier pourrait le faire acter. Il ne faudrait pas que l’avocat devienne malgré lui le garant de la régularité de la procédure. En d’autres termes, il ne faudrait pas qu’on lui fasse le reproche de ne pas avoir soulevé une irrégularité dès lors qu’il n’a pas eu le temps d’examiner le dossier.
Dans quelques semaines, la pratique, qui débute aujourd’hui à Bruxelles, nous fournira des réponses à ces questions.
En pratique, l’avocat n’assiste une personne que lorsqu’elle a été inculpée et placée en détention préventive.
Or, la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, précise ceci :
« La Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. »
Cet arrêt bouleverse évidemment la pratique pénale puisqu’il permet à tout suspect d’être assisté d’un avocat dès le premier interrogatoire par les services de police. Malgré cette décision européenne, la Belgique n’a à ce jour adopté aucune disposition légale consacrant ce droit.
Les autorités judiciaires et le barreau ont donc décidé de mettre en pratique les principes dégagés par cet arrêt.
Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, à compter de ce 1er octobre 2010, toute personne en garde à vue pourra être assistée d’un avocat à partir du moment où elle sera entendue par le juge d’instruction. L’assistance d’un avocat n’aura donc pas lieu dès le premier interrogatoire comme le précise la jurisprudence européenne. L’avocat assistera donc le suspect à la fin de la garde à vue.
D’un point de vue pratique, il est en effet apparu impossible d’assurer une assistance à tout suspect interrogé par les services de police à Bruxelles. Il faudrait des dizaines d’avocats de garde parcourant tous les commissariats de police de la capitale, jour et nuit. Cela dit, d’un point de vue juridique et sur base de cette jurisprudence européenne, tout suspect peut prendre contact avec son avocat et lui demander de l’assister dès le premier interrogatoire. Si les services de police refusent l’assistance de l’avocat, le suspect veillera à le faire acter dans son procès-verbal d’audition.
Le rôle de l’avocat qui rencontrera son client à la fin de la garde à vue avant qu’il ne soit entendu par le juge d’instruction sera limité et probablement périlleux. L’avocat rappellera à son client qu’il a le droit de ne pas parler ou de mentir. L’avocat tentera également de vérifier la régularité de la procédure. Il interrogera le client et essaiera de trouver des arguments permettant d’éviter une mise en détention préventive. Mais le temps qui lui sera imparti (on parle d’une heure) sera très limité. En une heure, il sera très difficile de discuter avec le client de son dossier et de sa vie, de vérifier le contenu du dossier qui peut parfois être épais et d’y trouver d’éventuelles irrégularités. L’avocat qui n’aurait pas eu le temps d’examiner le dossier pourrait le faire acter. Il ne faudrait pas que l’avocat devienne malgré lui le garant de la régularité de la procédure. En d’autres termes, il ne faudrait pas qu’on lui fasse le reproche de ne pas avoir soulevé une irrégularité dès lors qu’il n’a pas eu le temps d’examiner le dossier.
Dans quelques semaines, la pratique, qui débute aujourd’hui à Bruxelles, nous fournira des réponses à ces questions.
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Henri Laquay, Avocat.
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