Droit pénal : Le statut juridique externe des condamnés à des peines privatives de liberté (première partie)
Différentes dispositions (lois, circulaires ministérielles, ..) réglementent la procédure de libération des personnes condamnées à des peines de prison.
J'expliquerai ici quelques procédures relatives à la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de trois ans ou moins. Sont donc exclus de cette première partie les modalités de libération des personnes condamnées à des peines de plus de trois ans de prison.
Il existe plusieurs modalités de libérations. Certaines sont tombées en désuétude, d'autres n'ont plus d'intérêt. Je me contenterai de présenter les deux principales modalités : la surveillance électronique et la libération provisoire. Il s'agira d'une présentation sommaire et toute personne souhaitant bénéficier de telles mesures demandera conseil auprès d'un spécialiste qui tiendra compte des particularités du dossier.
La première modalité est l'assignation à résidence sous surveillance électronique, communément appelée "surveillance électronique". Cette mesure permet aux condamnés de subir une partie de leur peine dans leur environnement familier en vue de permettre leur réinsertion.
Plusieurs conditions doivent être remplies : notamment, le condamné doit avoir un lieu de résidence fixe en Belgique et, s'il ne vit pas seul, ses cohabitants majeurs doivent marquer leur accord sur cette mesure.
Si la circulaire ministérielle n° 1803(II) du 25 juillet 2008 distingue deux procédure, l'une de droit commun et l'autre réservée aux personnes condamnées pour des faits d'abus sexuels sur mineurs et ceux qui ne possèdent pas de titre de séjour valable en Belgique, je ne présenterai que la procédure de droit commun.
Dans le cadre de cette procédure de droit commun, dès son incarcération, le condamné a un entretien avec le directeur de la prison qui lui présente la possibilité de surveillance électronique. Le condamné qui souhaite bénéficier de cette mesure introduit immédiatement sa demande au moyen d'un formulaire. En principe et sauf exceptions (à savoir : ne pas avoir de résidence fixe en Belgique, ou de moyens de subsistance, ou si le directeur a connaissance soit d'un risque sérieux que le condamné se soustraie à l'exécution de la peine soit d'une contre-indication sérieuse), le condamné est alors immédiatement libéré durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande de surveillance électronique. Il n'est donc pas rare qu'un condamné qui se présente à la prison, introduise sa demande et en ressorte le jour même. Après quoi, une enquête sociale est diligentée par la maison de justice dans le mois de la réception de la demande. Dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la réception de l'enquête sociale, le directeur de la prison prend une décision écrite et motivée d'octroi ou de refus de la surveillance électronique.
En cas d'octroi de la modalité de surveillance électronique, le directeur de la prison peut soumettre le condamné à des conditions particulières. Un bracelet est alors placé sur la cheville du condamné et un système de contrôle au domicile de celui-ci est installé. Pendant un certain horaire, qui tient compte de son occupation journalière, le condamné devra se trouver à son domicile. Le condamné bénéficiera également d'heures libres pour lesquelles il n'a pas à justifier d'occupation particulière. Le nombre d'heures libres, qui peut être augmenté au fil du temps, est de minimum 8 heures et de maximum 25 heures par semaine.
La seconde modalité est la libération provisoire.
La libération provisoire est réglementée par la circulaire ministérielle n° 1771 du 17 janvier 2005.
Sans vouloir rentrer dans les détails et les cas particuliers de cette circulaire, on peut dire, en résumé que :
- Les condamnés incarcérés uniquement pour subir un emprisonnement subsidiaire, de même que ceux qui sont incarcérés pour une ou plusieurs peines d'emprisonnement principal dont le total n'excède pas six mois, doivent être immédiatement mis en liberté, sans qu'aucune contre-indication spécifique ne doive être vérifiée et sans qu'aucune guidance ne puisse être imposée.
- Les condamnés à des peines d'emprisonnement principal dont le total excède six mois sans excéder un an doivent être libérés provisoirement dès qu'ils ont subi une partie minimale de leur peine fixée comme suit :
Un mois de détention pour les condamnés à des peines de 6 à 7 mois
Deux mois de détention pour les condamnés à des peines de 7 à 8 mois
Trois mois de détention pour les condamnés à des peines de 8 mois à un an
- Les condamnés à des peines d'emprisonnement principal dont le total excède un an sans excéder trois ans peuvent bénéficier de la libération provisoire dès qu'ils ont atteint le tiers de leur peine. Diverses conditions doivent être remplies.
Dans une seconde partie, j'aborderai les différentes modalités de libérations pour les condamnés à des peines de plus de trois ans de prison.
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J'expliquerai ici quelques procédures relatives à la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de trois ans ou moins. Sont donc exclus de cette première partie les modalités de libération des personnes condamnées à des peines de plus de trois ans de prison.
Il existe plusieurs modalités de libérations. Certaines sont tombées en désuétude, d'autres n'ont plus d'intérêt. Je me contenterai de présenter les deux principales modalités : la surveillance électronique et la libération provisoire. Il s'agira d'une présentation sommaire et toute personne souhaitant bénéficier de telles mesures demandera conseil auprès d'un spécialiste qui tiendra compte des particularités du dossier.
La première modalité est l'assignation à résidence sous surveillance électronique, communément appelée "surveillance électronique". Cette mesure permet aux condamnés de subir une partie de leur peine dans leur environnement familier en vue de permettre leur réinsertion.
Plusieurs conditions doivent être remplies : notamment, le condamné doit avoir un lieu de résidence fixe en Belgique et, s'il ne vit pas seul, ses cohabitants majeurs doivent marquer leur accord sur cette mesure.
Si la circulaire ministérielle n° 1803(II) du 25 juillet 2008 distingue deux procédure, l'une de droit commun et l'autre réservée aux personnes condamnées pour des faits d'abus sexuels sur mineurs et ceux qui ne possèdent pas de titre de séjour valable en Belgique, je ne présenterai que la procédure de droit commun.
Dans le cadre de cette procédure de droit commun, dès son incarcération, le condamné a un entretien avec le directeur de la prison qui lui présente la possibilité de surveillance électronique. Le condamné qui souhaite bénéficier de cette mesure introduit immédiatement sa demande au moyen d'un formulaire. En principe et sauf exceptions (à savoir : ne pas avoir de résidence fixe en Belgique, ou de moyens de subsistance, ou si le directeur a connaissance soit d'un risque sérieux que le condamné se soustraie à l'exécution de la peine soit d'une contre-indication sérieuse), le condamné est alors immédiatement libéré durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande de surveillance électronique. Il n'est donc pas rare qu'un condamné qui se présente à la prison, introduise sa demande et en ressorte le jour même. Après quoi, une enquête sociale est diligentée par la maison de justice dans le mois de la réception de la demande. Dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la réception de l'enquête sociale, le directeur de la prison prend une décision écrite et motivée d'octroi ou de refus de la surveillance électronique.
En cas d'octroi de la modalité de surveillance électronique, le directeur de la prison peut soumettre le condamné à des conditions particulières. Un bracelet est alors placé sur la cheville du condamné et un système de contrôle au domicile de celui-ci est installé. Pendant un certain horaire, qui tient compte de son occupation journalière, le condamné devra se trouver à son domicile. Le condamné bénéficiera également d'heures libres pour lesquelles il n'a pas à justifier d'occupation particulière. Le nombre d'heures libres, qui peut être augmenté au fil du temps, est de minimum 8 heures et de maximum 25 heures par semaine.
La seconde modalité est la libération provisoire.
La libération provisoire est réglementée par la circulaire ministérielle n° 1771 du 17 janvier 2005.
Sans vouloir rentrer dans les détails et les cas particuliers de cette circulaire, on peut dire, en résumé que :
- Les condamnés incarcérés uniquement pour subir un emprisonnement subsidiaire, de même que ceux qui sont incarcérés pour une ou plusieurs peines d'emprisonnement principal dont le total n'excède pas six mois, doivent être immédiatement mis en liberté, sans qu'aucune contre-indication spécifique ne doive être vérifiée et sans qu'aucune guidance ne puisse être imposée.
- Les condamnés à des peines d'emprisonnement principal dont le total excède six mois sans excéder un an doivent être libérés provisoirement dès qu'ils ont subi une partie minimale de leur peine fixée comme suit :
Un mois de détention pour les condamnés à des peines de 6 à 7 mois
Deux mois de détention pour les condamnés à des peines de 7 à 8 mois
Trois mois de détention pour les condamnés à des peines de 8 mois à un an
- Les condamnés à des peines d'emprisonnement principal dont le total excède un an sans excéder trois ans peuvent bénéficier de la libération provisoire dès qu'ils ont atteint le tiers de leur peine. Diverses conditions doivent être remplies.
Dans une seconde partie, j'aborderai les différentes modalités de libérations pour les condamnés à des peines de plus de trois ans de prison.
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