Droit judiciaire : Le nouveau droit de l'expertise judiciaire

La loi du 15 mai 2007 modifiant l'expertise judiciaire est entrée en vigueur ce 1er septembre.

Le but du législateur a été d'améliorer l'expertise, mesure très fréquente (notamment en matière de construction lorsque surgit un litige entre le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et l'architecte).

En voici les principes essentiels :

1/ Lorsqu'un expert est désigné par une décision de justice, la notification de cette décision est automatiquement effectuée par le greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

L'expert dispose de huit jours pour :
- refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision ;si aucune réunion d'installation n'a été prévue (voir plus loin) ;
- communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux.

2/ C'est le juge qui détermine la ou les parties qui devront provisionner l'expert, soit avancer les frais de l'expertise. En pratique, on ne voit pas pourquoi le défendeur devrait avancer les frais de l'expert. Cette avance doit être consignée au greffe ou auprès d'un établissement de crédit et le juge fixera également la partie raisonnable de la provision qui pourra être libérée au profit de l'expert.

3/ L'expertise débutera par une réunion d'installation en présence du juge, en chambre du conseil, l'expert ne devant pas être présent mais pouvant être joint par téléphone.
La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise :
- l'adaptation éventuelle de la mission ;
- les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert ;
- la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques ;
- l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques ;
- le montant de la provision ;
- la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert ;
- le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert ;
- le délai pour le dépôt du rapport final.
Cette disposition imposant une réunion d'installation n'étant pas prescrite à peine de nullité, les tribunaux, et notamment le tribunal de première instance de Bruxelles, insère dans le jugement une clause de style selon laquelle les parties renoncent à cette réunion d'installation. En ce cas, la décision de justice reprendra toutes les mentions reprises ci-dessus.

4/ L'expertise se poursuit sous le contrôle permanent du juge qui doit veiller au respect des délais et de son caractère contradictoire. Pour facilite ce contrôle, l'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. Il en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre.

Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.

A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un "avis provisoire". Faute de réunion d'installation, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations.

Les expertises pouvaient parfois s'éterniser, notamment par un manque de diligence de l'expert, que les parties ne voulaient pas "froisser" puisqu'il était le maître de l'expertise. La véritable nouveauté de cette loi est de donner au juge un rôle plus actif et de permettre un meilleur contrôle du travail réalisé par l'expert que le juge aura désigné. Cette nouveauté théorique doit être saluée. Il faudra toutefois attendre l'application pratique de cette loi. Certains magistrats, débordés par l'arriéré judiciaire, voient d'un mauvais œil cette charge de travail supplémentaire.

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