La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat



Tous les clients demandent à leur avocat si, après avoir gagné leur procès, ils pourront récupérer les frais et honoraires qu'ils leur auront payés.

Le 2 septembre 2004, la Cour de cassation considérait que : "les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité". La Cour de cassation a donc considéré que, sous certaines conditions, les frais et honoraires des avocats faisaient partie intégrante du dommage.

Cette décision a fait l'objet d'articles dans la presse et les justiciables ont cru à tort que, dès cette date, tous les frais et honoraires de leurs avocats seraient intégralement remboursés par la partie qui perdait le procès.

Les cours et tribunaux ont été submergés de demandes de remboursement des frais et honoraires d'avocats en toute matière (contractuelle, extracontratuelle, pénale, sociale, …). Pour tenter d'obtenir le remboursement des frais et honoraires d'avocats, la partie qui le sollicitait devait le réclamer dans ses conclusions et s'en expliquer en plaidoiries. Sans rentrer dans les détails (pour plus d'informations sur ce point, lire l'article "La répétibilité des frais et honoraires d'avocats" dans la chronique de jurisprudence du Journal des Tribunaux de 2007), certaines décisions ont accepté le principe du remboursement, d'autres l'ont rejeté. Le flou juridique existait.

Après avoir accepté le principe, ce qui n'était pas automatique, les cours et tribunaux devaient encore déterminer le montant de ces frais et honoraires d'avocat auxquels la partie qui perdait le procès devait être condamnée. Les cours et tribunaux n'avaient aucune indication.

D'abord, la Cour de cassation n'avait pas le pouvoir de donner d'indication pour déterminer le montant des frais et honoraires des avocats qui pouvait faire l'objet d'une condamnation. Elle ne l'a donc pas fait dans son arrêt du 2 septembre 2004.
Ensuite, les avocats sont tenus au secret professionnel. En principe, ils ne peuvent donc pas déposer en justice la liste des devoirs qu'ils ont accomplis pour leurs clients.
Chaque avocat a en outre la liberté de fixer ses frais et honoraires.
Les honoraires peuvent notamment être fixés forfaitairement (telle somme pour telle procédure), fixés sur base des devoirs accomplis, sur base d'un taux horaire, …
Enfin, pour la même affaire, un avocat de renom ou spécialisé peut demander plus qu'un confrère qui ne l'est pas.
En conclusions, aucune règle n'existait pour fixer le montant des frais et honoraires d'avocats qui pouvait faire l'objet d'une condamnation et la jurisprudence n'avait dès lors aucune uniformité.

Non seulement, les cours et tribunaux, considérant que dans les affaires qui leur étaient soumises les conditions reprises dans l'arrêt de la Cour de cassation n'étaient pas remplies, pouvaient rejeter le principe de la condamnation mais, de plus, lorsqu'ils l'acceptaient, ils évaluaient les frais et honoraires d'avocats "ex aequo et bono", évaluation qui était le plus souvent dérisoire.

La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat va mettre fin à ces incertitudes (M.B. du 31 mai 2007).

La partie qui perd le procès sera condamnée à payer une "indemnité de procédure" qui est définie comme étant "une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause."

La loi ne fixe pas le montant de l'indemnité de procédure qui sera déterminé comme suit :

"Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.

Dans son appréciation, le juge tient compte :

- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;

- de la complexité de l'affaire ;

- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;

- du caractère manifestement déraisonnable de la situation."

Les justiciables doivent donc attendre un arrêté royal qui fixera le montant de cette indemnité de procédure. Patience, patience.

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