Un employeur peut-il licencier pour motif grave une employée parce qu'elle porte le voile ? Examen d'un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles


Récemment, la presse a relaté un arrêt rendu par la Cour du travail de Bruxelles ayant trait à un différent entre un employeur (une papeterie) et une employée portant le voile.

Je me suis procuré cet arrêt rendu le 15 janvier 2008 et vous en fait le commentaire.

Mme Y. est engagée comme vendeuse et entre en fonction le 1er septembre 1990. Le 3 mars 1998, elle bénéficie d'un congé parental, prolongé par une interruption de carrière et par une période de congé pour maladie. Le 8 novembre 2004, le médecin conseil de la mutuelle considère qu'elle apte à reprendre le travail.

Le 9 novembre 2004, l'employeur reçoit le document de la mutuelle, sans autre explication. L'employeur envoie alors un recommandé à Mme Y. pour que, conformément aux clauses du règlement de travail, celle-ci prenne préalablement contact avec le département des ressources humaines afin de régler son retour au travail.

Le lendemain, Mme Y. téléphone à son employeur et lui annonce qu'elle a la volonté de porter le voile religieux sur le lieu de travail. L'employeur lui répond qu'il lui est impossible d'accéder à son souhait et lui rappelle encore sa position lors d'une conversation téléphonique du vendredi 12.

Mme Y. revient travailler le lundi 15. D'une part, elle n'a pas pris contact avec le département des ressources humaines et n'a ainsi pas respecté le contenu de son règlement de travail. D'autre part, elle se présente avec un voile religieux.

En conséquence, l'employeur licencie Mme Y. pour deux raisons. D'une part, l'insubordination et, d'autre part, le port du voile religieux.

Il est intéressant de reprendre les raisons du licenciement pour motif grave reprises dans la lettre de l'employeur :

" … il convient de retenir le caractère ostentatoire du signe religieux que vous avez voulu afficher, au mépris pourtant de l'usage interne à la société, étant que tout travailleur ne peut porter de vêtement, accoutrement, habit, ou accessoire qui cachera une partie du visage, donnerait une impression négligée ou désinvolte de soi (casquette, chapeau, béret sur la tête, etc.) ou ne cadrerait pas avec une relative sobriété séant toute enseigne commerciale pluraliste.

"Cet usage, respecté de tous, trouve son origine dans le souci légitime de la société de mettre en contact la clientèle des travailleurs portant non seulement une tenue vestimentaire faisant référence à l'appartenance de la marque commerciale de la société, mais aussi un personnel au visage couvert et franc laissant entrevoir une disponibilité au service de son interlocuteur.

"Il est légitime que la société puisse exiger de ses travailleurs que les goûts, orientations, choix privés ne s'accompagnent pas, sur le lieu de travail et a fortiori pour le personnel en contact avec la clientèle, de signes ou tenues qui auraient pour conséquence potentielle de porter atteinte à l'image de marque de la société se voulant ouverte, disponible, sobre, familiale, et neutre."

Et voici la décision de la Cour du travail.

D'abord, la Cour retient comme motif grave l'insubordination (ne pas avoir pris contact avec le département des ressources humaines avec son retour au travail).

La Cour note :

"L'appelante invoque son droit à la liberté d'avoir ou d'adopter une religion de son choix et de manifester sa religion ou ses convictions (article 19 de la Constitution belge et article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).

"La liberté de religion n'est pas ici en cause : la société n'a pas reproché à Mme Y. son appartenance à la religion islamique mais uniquement de s'être présenté au travail en affichant un signe religieux ostentatoire, au mépris des recommandations – s'appliquant à tous les membres du personnel – suivant lesquelles les travailleurs en contact avec la clientèle doivent, non seulement, porter une tenue vestimentaire faisant référence à la marque commerciale de la société mais, en outre, s'abstenir d'arborer des signes ou tenues ayant pour conséquence de porter atteinte à l'image de la marque "ouverte, , disponible, sobre, familiale, et neutre" de la société.

"La liberté de manifester sa religion n'est pas absolue ; des restrictions sont possibles lorsque les pratiques religieuses sont de nature à provoquer le désordre. L'usage interne à une société commerciale, interdisant au personnel en contact avec la clientèle le port de certaines tenues vestimentaires ne cadrant pas avec la neutralité et plus précisément le port du voile religieux, repose sur des considérations objectives propres à l'image de marque de l'entreprise commerciale. Un tel usage, qui s'applique à l'ensemble des travailleurs ou d'une catégorie de travailleurs, n'est pas discriminatoire."

La Cour, qui confirme le jugement rendu en première instance, considère donc que ce comportement est constitutif de motif grave.

Je suis entièrement d'accord avec la motivation de cette décision rendue par un magistrat devant lequel j'ai plusieurs fois plaidé et qui est connu pour sa compétence.

Quelques éléments de fait importants ont permis à la Cour de retenir le motif grave :

1/ Mme Y. avait travaillé pendant plusieurs années sans porter le voile. Elle tente d'imposer le port du voile à un employeur qui le refuse. Autre aurait évidemment été la décision si, dès son engagement, l'employeur avait accepté le port du voile.

2/ L'employeur a interdit à Mme Y. de porter le voile. Elle a passé outre cette interdiction.

3/ L'employeur motive parfaitement son refus. Il n'incrimine pas l'une ou l'autre religion. Il refuse toute tenue vestimentaire, quelle qu'elle soit, qui cacherait une partie du visage ou qui serait négligée. Il s'agit d'une règle interne applicable à tous.

4/ Ce refus est d'autant plus motivé que Mme Y. est en contact avec la clientèle et que tous les vendeurs portent la même tenue marquée du nom de l'employeur.

Il faut saluer cette décision judiciaire qui délimite parfaitement les droits et devoirs des parties au contrat de travail concernant le port du voile religieux.
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Complétez cet article par la lecture de l'article "La Cour européenne des Droits de l'Homme et le port du voile à l'école (arrêts Kervanci et Dogru contre France)".

Henri Laquay,
Avocat,
Licencié spécial en Droit social.

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