Droit pénal : la libération sous caution

Le 1er juillet dernier, j'écrivais un article sur la libération sous conditions.
 
La mise en liberté d'un inculpé peut également être subordonnée au paiement préalable d'un cautionnement, soit au paiement d'une somme d'argent dont le juge fixera le montant.
 
Dans ce cas, un inculpé pourra être libéré s'il prouve avoir versé à la Caisse des dépôts et consignations la somme d'argent déterminée par la juridiction d'instruction.  Cette juridiction veut ainsi s'assurer que l'inculpé se présentera à tous les actes de procédure, en ce compris l'exécution de la peine.  La cautionnement sera donc restitué par le juge statuant sur l'exécution de la peine si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement.  Si l'inculpé, sans motif d'excuse, ne se présente pas à un acte de procédure ou pour l'exécution de la peine, la cautionnement sera attribué à l'Etat.
 
En pratique, il appartiendra à l'inculpé de proposer le montant du cautionnement.  Si la décision de la juridiction d'instruction autorise le cautionnement, une personne de son entourage versera sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations le montant du cautionnement.  Muni de la preuve du versement, cette personne se présentera au Parquet ou au Parquet général qui, au vu du récépissé, fera immédiatement exécuter la décision de mise en liberté.  L'inculpé sera alors immédiatement libéré.
 
Le montant du cautionnement sera déterminé en fonction de l'état de fortune de l'inculpé, lequel devra l'établir.  Le montant proposé et fixé par la juridiction d'instruction sera évidemment différent si l'inculpé est au chômage ou est en homme d'affaires fortuné.  Si le cautionnement était relativement rare, il a tendance à être accepté par les juridictions d'instruction.
 
L'inculpé peut proposer à la fois une libération sous conditions (ne plus fréquenter certains endroits, ne pas quitter le territoire, ne pas être en contact avec certaines personnes, ...) et une libération sous caution, ce qui permettra à la juridiction d'instruction d'avoir plus de garanties que l'inculpé se présentera à tous les actes de procédure ultérieurs.
 
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Henri Laquay,
Avocat au barreau de Bruxelles.
 
 

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